T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
183. Les juges municipaux sont nommés par le gouvernement, par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite.
Les articles 87 à 88.1, 92.1 à 93.1, 95, 113, 118 à 121, 122 à 122.3, 127 et 129 à 134 s’appliquent, en les adaptant, aux juges municipaux et à leur nomination. Parmi les adaptations, les fonctions dévolues au juge en chef sont exercées par le juge municipal en chef à l’égard des juges municipaux.
En outre, l’article 118 est adapté pour que la référence à l’article 115 soit remplacée par une référence à l’article 199 à l’égard des juges municipaux.
S. R. 1964, c. 20, a. 193; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 31, a. 9.
183. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 193; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617.
183. Quand il est impossible à ce juge de paix de faire conduire directement la personne arrêtée à l’établissement de détention le plus voisin, il peut remettre cette personne sous la garde du maître ou commandant de tout vaisseau se rendant au chef-lieu du district où cet établissement de détention est situé, ou en la ville de Québec; ce maître ou commandant de vaisseau est autorisé à recevoir cette personne sous sa garde, et, à son arrivée au chef-lieu ou en la ville de Québec, à la mettre sûrement sous la garde du shérif du district où l’établissement de détention désigné est situé, ou du shérif du district de Québec, suivant le cas.
S. R. 1964, c. 20, a. 193; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 21, a. 35.