183. Les juges municipaux sont nommés par le gouvernement, par commission sous le grand sceau, durant bonne conduite.
Les articles 87 à 88.1, 92.1 à 93.1, 95, 113, 118 à 121, 122 à 122.3, 127 et 129 à 134 s’appliquent, en les adaptant, aux juges municipaux et à leur nomination. Parmi les adaptations, les fonctions dévolues au juge en chef sont exercées par le juge municipal en chef à l’égard des juges municipaux.
En outre, l’article 118 est adapté pour que la référence à l’article 115 soit remplacée par une référence à l’article 199 à l’égard des juges municipaux.
S. R. 1964, c. 20, a. 193; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 312023, c. 31, a. 91.